284.1.Un bâtiment existant dont la projection au sol d’une bordure du toit est située à moins de 3 mètres de la ligne de rue et dont la pente est inclinée vers la voie publique doit être muni sur toute la longueur de la partie du toit incliné vers la voie publique des éléments suivants : 1°de gouttières reliées à des dalots, en nombre suffisants, solidement attachées au mur de façade du bâtiment, ne projetant pas plus de 15 cm de ce mur et descendant jusqu’à une distance de 30 cm du sol. Les dalots doivent être installés et protégés à proximité du sol de manière à ne pas être abîmés par les équipements de déneigement;
2°d’un système de pare-neige empêchant la chute de neige ou de glace sur le trottoir, si le toit et les lucarnes sont de revêtement métallique ou à surface lisse.
Le propriétaire d’un bâtiment visé à l’alinéa précédent doit prendre toute mesure utile afin d’empêcher que les eaux du toit, lorsqu’elles s’écoulent sur le trottoir, y forment une accumulation de glace.
Aux fins de l’application du premier alinéa du présent article, le propriétaire d’un bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du règlement 4361 dispose d’un délai se terminant le 1er octobre 1999, pour rendre son bâtiment conforme aux présentes dispositions. Toutefois, si le propriétaire dépose auprès du directeur un certificat signé par un architecte ou un ingénieur attestant que la pose de pare-neige risque d’entraîner des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment compte tenu de la forme particulière de la toiture ou de l’état du revêtement, ce délai est prolongé au 1er octobre 2004.
Pour tout nouveau bâtiment, la projection au sol de la bordure d’un toit dont la pente est inclinée vers une voie publique, ne peut être située à moins de 3 mètres de la ligne de la rue, à l’exception de l’arrondissement historique et des quartiers Cap-Blanc, saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vieux-Limoilou.
1995, R.V.Q. Z-4361, a. 1;
1998, R.V.Q. Z-4854, a. 9;
1998, R.V.Q. Z-4932, a. 1;
1999, R.V.Q. Z-5051, a. 1;
2001, R.V.Q. Z-5309, a. 3.